TEXTE DE LOI DE MALRAUX
Loi du 31 Décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques Les articles, alinéas, phrases et mots soulignés sont abrogés par l’Ordonnance 2004-178 (Code du patrimoine) ; Les articles, alinéas, phrases et mots en gras seront abrogés qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine Loi 2000-1208 du 13 Décembre 2000, art 40, JORF 14 décembre 2000 ; Abrogé par Ordonnance 2004-178 du 20 Février 2004, art. 7, sous réserve de l’art. 8 I 2° a [l’abrogation ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine], JORF 24 février 2004) Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après. Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi : 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s’applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d’eux. Lors de l’élaboration ou de la révision d’un plan local d’urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d’immeubles et des espaces qui participent de l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d’urbanisme. Il est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L 126-1 du code de l’urbanisme. A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Loi nº 2004-1343 Section 1 : Classement des immeubles Article L621-1 a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; … Loi nº 2004-1343 Section 2 : Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Article L621-25 Article L621-26 Article L621-27 L'autorité administrative ne peut s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est prévue par le présent titre. Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai
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